Dans son message à la nation, le Premier ministre Navin Ramgoolam a réaffirmé l’État de droit et promis l’arrestation des responsables des violences. Que signifie ce principe et quelles limites impose-t-il aux autorités ? Éclairage de Me Noren Seeburn, ancien magistrat, et de Me Parvez Dookhy, avocat constitutionnaliste.
1 Qu’est-ce que l’État de droit et en quoi diffère-t-il de la démocratie ?
La démocratie permet aux citoyens de choisir leurs dirigeants, notamment par les élections. L’État de droit encadre, lui, l’exercice du pouvoir : les gouvernants doivent respecter la Constitution et les lois, comme tous les citoyens, et leurs décisions peuvent être contrôlées par une justice indépendante.
« Tout le monde est soumis à la loi et tout le monde est égal devant la loi », explique Me Noren Seeburn. Selon l’ancien magistrat, une personne politiquement ou financièrement puissante doit être traitée sur un pied d’égalité avec le citoyen le plus faible.
Me Parvez Dookhy précise cette exigence : « Il ne suffit pas qu’un gouvernement agisse en vertu d’une loi. Encore faut-il que celle-ci respecte la Constitution et que son application puisse être contrôlée par un juge indépendant. » À Maurice, rappelle-t-il, l’article 2 de la Constitution consacre la suprématie constitutionnelle.
La séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, la protection des libertés fondamentales et le contrôle des décisions publiques sont autant de garanties qui permettent de soumettre l’action de l’État à des limites juridiques.
2 Une majorité électorale donne-t-elle tous les pouvoirs au gouvernement ?
« Une majorité électorale confère une légitimité politique, non une souveraineté juridique illimitée », souligne Me Parvez Dookhy. Être élu ne permet donc pas à un gouvernement de s’affranchir des règles constitutionnelles.
L’arrêt State v. Khoyratty de 2006 illustre cette limite. Le Conseil privé a reconnu la portée constitutionnelle du caractère démocratique de Maurice, inscrit à l’article premier de la Constitution. Il a notamment souligné que le pouvoir politique ne peut empiéter sur celui des tribunaux. Dans cette affaire, il a invalidé des dispositions qui limitaient le pouvoir des juges d’accorder la liberté sous caution dans certains cas.
Pour Me Noren Seeburn, la démocratie repose avant tout sur la souveraineté populaire. « Le peuple est le souverain, c’est lui qui dirige le dirigeant politique, c’est lui qui guide, qui donne des ordres », affirme-t-il. Mais cette souveraineté s’exerce à travers les institutions et les procédures prévues par la Constitution. Elle ne dispense pas les gouvernants de respecter les droits fondamentaux.
3 Peut-on avoir un État de droit sans démocratie ?
Un pays peut organiser des élections tout en affaiblissant les institutions chargées de contrôler le pouvoir. Inversement, un régime autoritaire peut disposer de lois et de certaines garanties judiciaires sans être démocratique. Pour Me Parvez Dookhy, l’existence de règles juridiques ne suffit donc pas : encore faut-il que les droits et libertés soient effectivement protégés.
Me Noren Seeburn porte un regard critique sur le fonctionnement des institutions mauriciennes. Il estime que l’influence du Premier ministre sur la majorité parlementaire « réduit la capacité des députés à contrôler le gouvernement ». « On est dans un cadre de concentration de pouvoir entre les mains d’une seule personne », dénonce-t-il, allant jusqu’à qualifier le système de « dictature élective ».
Sur le plan constitutionnel, le gouvernement demeure responsable devant l’Assemblée nationale, qui conserve notamment la possibilité de voter une motion de censure. Le contrôle parlementaire constitue ainsi l’un des contre-pouvoirs essentiels à l’exercice du pouvoir exécutif.
La Constitution prévoit également plusieurs garanties concrètes. L’article 5 protège la liberté individuelle, tandis que l’article 10 encadre le droit à un procès équitable. L’article 17 permet de saisir la Cour suprême en cas d’atteinte aux droits fondamentaux protégés par la Constitution. Les articles 71 et 72 définissent respectivement les pouvoirs constitutionnels du commissaire de police et ceux du Directeur des poursuites publiques (DPP), dont la fonction est essentielle à l’indépendance des poursuites. Ces dispositions encadrent l’action des autorités et contribuent à empêcher la concentration de tous les pouvoirs entre les mêmes mains.
4 Que permet l’État de droit face aux auteurs présumés des violences ?
Le gouvernement peut faire poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir participé aux violences. Mais les arrestations doivent respecter les procédures légales et reposer sur une base juridique valable.
Me Parvez Dookhy estime que le Premier ministre est dans son droit lorsqu’il affirme que les auteurs de violences seront poursuivis avec fermeté. Il rappelle toutefois que les responsables politiques ne peuvent se substituer aux enquêteurs, au Directeur des poursuites publiques (DPP) ou aux tribunaux pour désigner les personnes à arrêter ou à condamner.
Me Noren Seeburn souligne que les personnes arrêtées doivent être traduites devant une justice indépendante lorsque les éléments recueillis justifient des poursuites. Lorsqu’une arrestation est motivée par une infraction présumée, elle doit notamment reposer sur des soupçons raisonnables. « L’arrestation ne constitue pas une preuve de culpabilité. Celle-ci doit être établie par la justice. »
5 Le Prevention of Terrorism Act peut-il être utilisé contre les émeutiers ?
Le recours au Prevention of Terrorism Act (POTA) pour poursuivre certaines personnes impliquées dans les troubles soulève la question du passage du droit commun au droit d’exception.
« Il y a la partie du droit commun et la partie du droit d’exception », explique Me Noren Seeburn. Selon lui, le droit commun prévoit les procédures ordinaires, tandis que le POTA permet des mesures plus restrictives à l’encontre des suspects.
La qualification terroriste ne peut toutefois être retenue simplement parce que des violences ont été commises. « Une destruction, même grave, ne devient pas automatiquement un acte terroriste », souligne Me Parvez Dookhy. L’article 3 du POTA exige des éléments spécifiques concernant la nature et la finalité des actes reprochés. Cette législation prévoit également des règles particulières en matière de détention et de poursuites.
Me Noren Seeburn rappelle la démission de Cassam Uteem de la présidence de la République, le 15 février 2002. L’ancien président refusait alors de donner son assentiment au Prevention of Terrorism Bill, qu’il considérait comme attentatoire aux libertés fondamentales et aux principes constitutionnels. « Il s’agit aujourd’hui de l’application de ce texte de loi », rappelle-t-il.
6 Les droits fondamentaux protègent-ils aussi les personnes soupçonnées de violences ?
Oui. Les garanties constitutionnelles s’appliquent également aux personnes soupçonnées de vandalisme, de pillage ou d’autres infractions graves. La gravité des accusations ne supprime ni le droit à la défense ni la présomption d’innocence.
Me Noren Seeburn rappelle que la poursuite doit démontrer la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. « C’est la poursuite qui doit prouver la culpabilité, il n’a rien à prouver, lui », explique l’ancien magistrat.
Me Parvez Dookhy insiste sur le fait que « les droits fondamentaux ne dépendent pas de la gravité des accusations ». Même après une condamnation, une personne demeure protégée contre les traitements inhumains et les sanctions illégales. L’objectif n’est pas de garantir l’impunité, mais de faire en sorte que les sanctions résultent d’une décision judiciaire conforme au droit.
7 Un couvre-feu national est-il compatible avec l’État de droit ?
L’amendement au Police Act, adopté par l’Assemblée nationale le 20 octobre 2026, vise à permettre au commissaire de police d’imposer un couvre-feu sur l’ensemble de Maurice ou une partie du territoire.
Me Noren Seeburn juge cette prérogative « excessive ». Il estime qu’une restriction aussi importante de la liberté de circulation devrait être soumise à un contrôle judiciaire renforcé.
Me Parvez Dookhy rappelle que l’article 15 de la Constitution protège la liberté de circulation tout en permettant certaines restrictions justifiées par la sécurité ou l’ordre public. « Si des troubles graves affectent effectivement l’ensemble de l’île, un couvre-feu national pourrait se justifier », explique-t-il.
La question est donc celle de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure. Me Dookhy s’interroge sur la pertinence de restreindre les déplacements dans les régions épargnées par les violences. La durée du couvre-feu, sa justification objective, les dérogations nécessaires et les possibilités de recours judiciaire constituent, selon lui, des garanties essentielles.
8 Que risque un pays qui affaiblit ses contre-pouvoirs ?
L’affaiblissement de l’État de droit peut se traduire par une multiplication des mesures exceptionnelles, une réduction des garanties judiciaires et une perte d’indépendance des institutions chargées de contrôler le pouvoir, prévient Me Parvez Dookhy. Il met également en garde contre les conséquences sur la sécurité juridique, la confiance économique et la crédibilité internationale du pays.
Pour Me Noren Seeburn, un Parlement « incapable de contrôler efficacement le gouvernement ne remplit plus pleinement sa mission de protection des citoyens ». Son rôle devient particulièrement important lorsque les décisions de l’exécutif touchent aux libertés fondamentales.
La crise pose enfin la question de la réponse à apporter aux violences sans confondre protestation et infraction. Me Parvez Dookhy souligne la nécessité de distinguer les manifestations pacifiques des actes pénalement répréhensibles, d’établir les responsabilités individuelles et de recourir à des mesures proportionnées. Il ajoute que la répression des violences ne dispense pas les autorités d’examiner les causes sociales du mécontentement.
L’enjeu est de protéger les personnes et les biens sans que le rétablissement de l’ordre se fasse au détriment des garanties constitutionnelles.
