SENEGAL-INSTITUTION-CONTROLE
Dakar, 22 oct (APS) –La commission d’enquête parlementaire, un des outils de contrôle de l’action gouvernementale, se retrouve au centre de l’actualité au Sénégal, l’Assemblée nationale ayant entamé, depuis quelques jours, l’audition de plusieurs personnalités publiques sur des questions relevant de leur gestion. Il reste que le rôle assigné à la commission d’enquête parlementaire peut ne pas être précisément connu de tous les citoyens, tout comme les fondements juridiques de sa légitimité.
En France, pays qui inspire une grande partie du corpus législatif sénégalais, les commissions d’enquête sont apparues avec “le régime parlementaire, le droit d’enquête étant considéré comme un corollaire du droit de contrôle des assemblées”, comme rapporté par le site de l’Assemblée nationale française. Malgré tout, signale-t-il, la commission d’enquête parlementaire ne correspond à aucune disposition inscrite dans la Constitution française.
Au Sénégal, à contrario, elle tire sa légitimité à la fois de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dans le cadre des missions d’évaluation et de contrôle du gouvernement dévolues au Parlement.
Les commissions d’enquête parlementaires trouvent d’abord leur fondement dans l’article 85 de la Constitution sénégalaise, qui prévoit que “l’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête”.
La même disposition ajoute que “la loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête”.
Le régime juridique des commissions d’enquête parlementaire est principalement défini par les articles 53 à 58 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
S’inscrivant dans le chapitre des “Commissions spéciales temporaires” de la Loi organique n°2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la commission d’enquête parlementaire est notamment consacrée par l’article 53 qui dispose que “l’Assemblée nationale peut, par une résolution, créer une commission d’enquête”.
Le même article précise que les commissions d’enquête sont formées pour “recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés présentant un caractère d’intérêt général et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée nationale”.
Sa création est encadrée par une procédure spécifique qui consiste à déposer une proposition de résolution, qui doit exposer les faits, déterminer l’objet et le but de l’enquête et préciser sa composition – 11 députés – ainsi que les entités ou personnes concernées.
Le Bureau de l’Assemblée examine, ensuite, sa recevabilité et son opportunité. Enfin, ces commissions d’enquête sont temporaires, à côté des 14 commissions permanentes.
Aux termes de l’article 58, leur mission prend fin avec le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.
“L’Assemblée nationale peut, seule, décider, par un vote spécial, de la publication de tout ou partie du rapport d’une commission d’enquête, après son examen et sa discussion”, ajoute l’article 58 de son Règlement intérieur, évoquant les peines prévues à l’article 363 du Code pénal à l’encontre de ceux qui publient une information relative aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d’enquête.
Les rapports des commissions d’enquête sont adopté par la plénière à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale selon la procédure ordinaire, avant d’être remis au président de la République.
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